Fin de la double peine pour la transmission du contrat de capitalisation

Moins connu que l'assurance vie le contrat de capitalisation redevient une solution patrimoniale successorale

Historiquement, moins connu que le contrat d’assurance-vie, le contrat de capitalisation en suit pourtant largement le régime. La principale différence réside dans l’absence de stipulation pour autrui. En effet, contrairement à l’assurance-vie, il n’y a pas de clause bénéficiaire sur les contrats de capitalisation. Ainsi, lors du décès du souscripteur, le contrat intègre donc sa succession. Et ne bénéficie pas des exonérations applicables à l’assurance-vie. Pour autant, la transmission ne remet pas en cause l’antériorité du contrat, et les héritiers pourront donc en bénéficier.

 

Contrat de capitalisation – une enveloppe d’investissement mal connue :

 

En perte de vitesse depuis le remplacement de l’Impôt sur la fortune par l’Impôt sur la fortune immobilière (les intérêts perçus étaient exonérés de la base taxable de l’ISF). Ce type de contrat a vu son intérêt restauré par la récente mise à jour des commentaires de l’administration fiscale. Elle met fin à la double imposition en cas de transmission d’un contrat de capitalisation.

 

Jusqu’alors les héritiers devaient lors de la succession du souscripteur s’acquitter à la fois des droits de succession sur la valeur du contrat. Mais également, et de façon incompréhensible, de l’impôt sur les plus-values générées depuis l’ouverture du contrat.

 

Désormais, la doctrine de l’administration fiscale précise « qu’en cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit »[1]. Autrement dit, les héritiers auront à payer les impôts seulement sur les plus-values générées à compter de la transmission du contrat, et non plus depuis son ouverture.

 

Contrat de capitalisation – une fiscalité calquée sur celle des contrats d’assurance-vie pendant la période de détention :

 

La fiscalité du contrat de capitalisation suit pour le reste celle des contrats d’assurance-vie. Les plus-values générées par les sommes investies ne seront imposables qu’au jour du dénouement du contrat (ou du rachat partiel le cas échéant).

 

Il faut savoir que pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017, si le contrat de capitalisation a moins de 8 ans d’antériorité, les gains seront imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu, et 17,2% de prélèvements sociaux). Dans le cas contraire, l’impôt sur le revenu exigible ne sera que de 7,5% [2] (12,8% pour les sommes supérieures à 150 000 €).

 

Mais pour les primes versées avant le 27 septembre 2017 (et donc l’instauration du prélèvement forfaitaire unique), la fiscalité sur les rachats sera également fonction de l’antériorité du contrat de capitalisation :

  • Avant 4 ans : 35 % de prélèvement libératoire forfaitaire (PLF) + 17,2 % de prélèvements sociaux.
  • Entre 4 et 8 ans : 15 % de PLF + 17,2 % de prélèvements sociaux.
  • Au-delà de 8 ans : 7,5 % de PLF + 17,2 % de prélèvements sociaux.

 

Dans les deux cas, l’imposition ne sera due qu’après application d’un abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple.

 

Contrat de capitalisation – une enveloppe idéale pour capitaliser la trésorerie des petites entreprises :

 

Dès lors qu’une personne morale est le souscripteur du contrat, le contrat de capitalisation pourra tout d’abord constituer une enveloppe très intéressante pour capitaliser la trésorerie d’une société. Et particulièrement si celle-ci est imposable à l’impôt sur les sociétés.

 

Pendant la durée du contrat, une taxation forfaitaire (indépendamment de l’évolution réelle du contrat) est dû annuellement, y compris en l’absence de rachat [3]. Celle-ci correspondra à 105% du dernier taux moyen d’emprunt d’État (TME) à long terme connu lors de la souscription ou de l’acquisition du contrat. Dans la majorité des cas, cette imposition s’avèrera moindre que le montant réel des plus-values latentes. De plus, les éventuelles moins-values latentes générées par le contrat de capitalisation pourront être déduites.

 

Lors du rachat, ou du dénouement du contrat, il s’opérera une régularisation de l’imposition. Et ce, en déduisant les intérêts déjà imposés des intérêts réellement constatés. Ainsi, cette avance fiscale, en permettant dans la plupart des cas de repousser l’imposition des plus-values conduira donc indirectement en une capitalisation de celles-ci.

 

Un complément utile aux avantages successoraux de l’assurance-vie :

 

Le contrat de capitalisation pourra également être utilisé après avoir épuisé les abattements et exonérations disponibles sur les contrats d’assurances-vie. En l’absence de stipulation pour autrui, il sera possible de procéder à une donation d’un contrat de capitalisation. Avec éventuellement une réserve d’usufruit. Si cette dernière hypothèse permettait une réduction sensible en termes de droits de succession. Néanmoins, il conviendrait toutefois de rédiger en amont une convention de démembrement, fixant la répartition des pouvoirs entre :

  • l’usufruitier
  • et le nu-propriétaire (arbitrages, avance, rachat, etc.).

 

Par conséquent, en cas de décès de l’usufruitier avant le dénouement du contrat, le nu-propriétaire deviendra plein propriétaire. Avec comme avantage : sans fiscalité supplémentaire à acquitter. Dans l’hypothèse contraire, l’usufruitier recevra les capitaux. Et ce, dans le cadre d’une convention de quasi-usufruit. Et le nu-propriétaire deviendra titulaire d’une créance de restitution à percevoir au décès du quasi-usufruitier [4].

 

Afin d’éviter l’exigibilité du droit de partage de 2,5%, il sera préférable de prévoir un contrat de capitalisation par enfant. En outre, cela évitera  d’éventuels désaccords des indivisaires sur les arbitrages à mener sur ces contrats.

 

Conclusion :

Tout d’abord, pour les particuliers. Pour faire fructifier son épargne, mais aussi optimiser la transmission de son patrimoine ; un contrat de capitalisation peut être une solution patrimoniale complémentaire très pertinente.

Une fois encore, au-delà de la sélection du bon contrat de capitalisation, souscrire à ce type de support d’investissement dans une stratégie globale pilotée avec de l’ingénierie patrimoniale prend tout son sens. Ainsi, mêler contrat de capitalisation et donation avec un démembrement par exemple, décuple son efficacité patrimoniale.

De plus, pour les entrepreneurs. Pour faire fructifier une partie de ses excédents de trésorerie, le contrat de capitalisation est une solution à étudier avec intérêt.

 

Guilhem des GARETS

Membre du service d’ingénierie patrimoniale

 

Vous pouvez lire notre article sur comment rendre une donation plus efficace.

 

Notes de l’article :

[1] BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, §225.

[2] Après application d’un abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple.

[3] CGI. art. 238 septies E, II, 3

[4] Article 587 du Code civil – lien vers l’article légal, cliquez ICI.